Au cœur de la controverse se trouve une décision du CSSMI de poursuivre une entente avec un fournisseur existant pour les composantes de contrôle nécessaires à la régulation de la température dans les écoles. Le raisonnement derrière cette décision était que le fournisseur choisi offrait des composantes compatibles avec la technologie déjà présente au sein du CSSMI.
En comparaison, le CSSMI mentionne que les autres entreprises ne proposaient pas de solutions permettant une intégration directe avec l’infrastructure actuelle. Cela aurait nécessité des investissements supplémentaires en termes de formation du personnel et d’installation de nouvelles technologies.
À la suite d’une plainte d’un autre fournisseur, l’AMP a ouvert une enquête. Une vérification pour déterminer si le CSSMI a respecté le cadre normatif applicable pour recourir au régime d’exception d’octroi d’un contrat de gré à gré.
Les faits relevés par l’AMP
L’examen effectué par l’AMP a révélé que la manifestation d’intérêt démontrée par la plaignante pour le contrat n’a pas été retenue par le CSSMI en raison du fait que l’introduction d’une nouvelle plateforme de gestion pour la programmation des séquences de contrôle du système de régulation automatique au sein des bâtiments visés entraînerait des coûts supplémentaires, tant sur le plan des ressources matérielles que des ressources humaines.
Or, la plateforme proposée par la plaignante et la plateforme déjà en place sont en grande partie interopérables. Par conséquent, l’AMP croit qu’il ne s’agit pas d’une situation où l’inclusion d’une autre marque engendrerait nécessairement une duplication des coûts.
L’AMP a également constaté au cours de sa vérification que le CSSMI a spécifié des exigences techniques dans l’avis d’intention. L’une de celles-ci, qui concerne la modification de la programmation des séquences de contrôle, réduit les fournisseurs potentiels à un seul distributeur. Cette exigence limite donc indûment le nombre d’entreprises susceptibles de proposer des solutions pour satisfaire aux besoins techniques du CSSMI. De plus, la vérification de l’AMP a permis de constater que la plaignante a établi sa capacité à effectuer les travaux visés par le contrat.
À la lumière de l’avis d’intention produit, l’AMP conclut donc que le CSSMI n’a pas démontré qu’un appel d’offres ne servirait pas l’intérêt public dans les circonstances, ce qui était nécessaire pour justifier le recours à un régime d’exception d’octroi d’un contrat de gré à gré.
En conséquence, l’AMP ordonne au CSSMI de ne pas donner suite à son intention de conclure de gré à gré le contrat public identifié au SEAO sous le numéro de référence 1660805 et, conformément à l’article 29 (2°) de la Loi sur l’Autorité des marchés publics, de recourir à l’appel d’offres public s’il entend conclure ce contrat.
Conformément à l’article 67 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics, tout contrat public conclu par le CSSMI en contravention de la présente ordonnance pourrait être résilié de plein droit à compter de la réception par l’organisme d’une notification de l’AMP à cet effet.
Pour prendre connaissance de la décision rendue par l’AMP : https://amp.quebec/decisions-rendues/decision/ordonnance-2023-01/.
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